15.1.Tout cabinet, représentant autonome ou société autonome doit conserver ses dossiers sur les activités externes des représentants visés à la sous-section 2.1 de la section II du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2) pour une période d’au moins 5 ans à compter de la date à laquelle le représentant cesse d’agir pour son compte ou, le cas échéant, cesse ses activités à titre de représentant autonome.